Officier de la Légion d’honneur, officier de l’Instruction publique, chevalier du Mérite agricole, commandeur de l’ordre d’Isabelle la Catholique, chevalier de la couronne d’Italie ; les décorations sont nombreuses mais le regard paraît mélancolique. À qui s’attarde devant le tableau le représentant, Alexandre Mérignhac, de nos jours bien oublié, offre une image contrastée car, en son temps honoré tant nationalement qu’internationalement, il a en revanche connu bien des désillusions dans son constant combat, sinon en faveur d’une totale éradication de la guerre, du moins au profit de sa codification et de l’instauration d’instances internationales de maintien de la paix.
Né à Toulouse le 21 janvier 1857, ce fils d’avocat soutient à l’âge de 20 ans sa thèse de doctorat consacrée au Droit de suite par hypothèque en droit romain et en droit français, avant de devenir à son tour avocat à la cour d’appel de Toulouse. Agrégé des facultés de droit en 1884, il est d’abord en poste à Bordeaux puis à Aix-en-Provence avant de rejoindre la faculté de droit de Toulouse en 1887. Le 4 avril 1892, il accède à la chaire de droit international privé, puis il occupe enfin celle de droit international public, à compter du 4 avril 1903 et jusqu’à son admission à la retraite le 1er novembre 1924.
Outre sa matière de prédilection, il enseigne la législation et l’économie coloniales, assure des cours complémentaires de droit administratif, de science politique et économique, et organise « durant plus de vingt ans » des conférences « relatives aux questions de droit international » destinées aux officiers de la garnison de Toulouse. Du point de vue pédagogique, une « parole abondante », un « débit rapide » traduisant « sans cesse » la crainte « de ne pouvoir exprimer toutes les pensées affluant en masse dans son cerveau » sont compensés par une voix « claire », voire « sonore » et « fortement timbrée », audible même dans les « plus grands amphithéâtres ». Gageons cependant que, en dépit de « leçons bourrées d’idées », de « conceptions souvent originales », ses cours aient parfois pu être redoutés des étudiants les moins portés à la prise de notes synthétiques. Élu en 1890 à l’académie de législation de Toulouse, il en est vice-président en 1904, puis président en 1905 ; il collabore à la Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, et devient en 1904 membre associé de la Revue générale de droit international public dont il apparaîtra comme l’un des « grands patrons ». Auteur prolifique, il produit, durant la première phase de sa carrière, d’imposants volumes consacrés au droit privé, nombre d’articles parus jusqu’à la veille de sa retraite, et en 1897 un Traité théorique et pratique de l’arbitrage international couronné par l’Institut de France ; en 1903, un traité des Lois et coutumes de la guerre sur terre ; en 1905-1912, un Traité de droit public international en trois volumes dont, peu de temps avant sa mort, il préparait la troisième édition. En observateur et analyste assidu des grands évènements internationaux de son temps, il se penche aussi sans délai sur les résultats de la conférence de La Haye qui, tenue de mai à juillet 1899, a pour ambition de « mettre un terme aux armements incessants et rechercher les moyens de prévenir des calamités qui menacent le monde entier » en adoptant diverses conventions sur le droit de la guerre et le règlement pacifique des conflits internationaux avec, notamment, la création de la Cour permanente d’arbitrage, l’interdiction des bombardements aériens, l’usage de gaz asphyxiants, de balles explosives, etc. L’acte final est signé – bien inutilement, l’avenir le démontrera cruellement – par les représentants de 27 États aux premiers rangs desquels figurent l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Empire ottoman, les États-Unis d’Amérique, la Serbie, la Bulgarie, etc. Dès 1900, Mérignhac publie La conférence internationale de la Paix, gros volume de près de 500 pages consistant en une « étude historique, exégétique et critique des travaux et des résolutions de la conférence de la Haye de 1899 ». Cet ouvrage est suivi, en 1903, par Les lois et coutumes de la guerre sur terre d’après le droit international moderne et la codification de la conférence de La Haye de 1899. Mérignhac ne se contente cependant pas de se livrer à l’étude détaillée et à l’interprétation de textes. En véritable militant, il s’attache aussi à scruter, pour aussitôt les dénoncer, les pratiques contraires au « droit des gens » : en 1901, celles de l’Angleterre lors de la guerre du Transvaal ou guerre des Boers, dont le jeune sous-lieutenant Winston Churchill se fait le reporter pour mieux arrondir une solde jugée insuffisante tandis que le professeur toulousain pointe les crimes qui y sont commis contre les femmes, les enfants, les malades, les blessés et les prisonniers (« Les pratiques anglaises de la guerre terrestre », Revue générale de droit international public, 1901) ; en 1904, celles du Japon coulant sans déclaration de guerre préalable des navires russes (« Les Japonais et le droit international », Journal des débats du 4 mars 1904).
À l’écriture, Alexandre Mérignhac joint l’action. Sans s’embarrasser du risque d’éventuelles répercussions diplomatiques et, accessoirement, de conséquences négatives pour sa carrière, contre l’Angleterre qui, dans le sud de l’Afrique « a violé […] l’ensemble des règles du droit commun international », il fonde et préside le Comité régional du Midi pour l’indépendance des Boers. Initiateur, en 1900, de l’Association toulousaine de la paix, il convoque, en sa qualité de président, un congrès national qui, en octobre 1902, réunit à Toulouse « plus de 50 sociétés pacifiques françaises et plus de 100 groupements d’adhérents d’ordres divers ». L’objectif est d’ailleurs, en les fédérant, de mieux faire entendre leur voix en initiant des congrès internationaux. En effet, c’est « parce que leur autorité morale est prépondérante » et que « le droit international manqu[e] en certains points de bases certaines », que s’impose aux juristes le devoir d’exercer une pression sur les gouvernants, car « le droit peut et doit exercer sur la politique une action incessante ». Et où trouverait-il mieux à s’exprimer que dans les traités d’arbitrage ? Ces derniers ne doivent d’ailleurs pas se limiter à régler, au cas par cas, tel ou tel litige comme il est de pratique traditionnelle. L’édification et le maintien d’une paix aussi durable que possible commande « la clause compromissoire » qui ne devra pas se contenter d’être spéciale, donc ne concernant que les difficultés que peut générer un traité. Il la faut impérativement « générale », soumettant « à l’arbitrage toutes les contestations à venir, sans distinction ». Par ailleurs, s’impose aussi « la confection de traités d’arbitrage permanents » qui ne sont « autre chose que la clause compromissoire générale ». En définitive, ce qui n’a encore « qu’un caractère accidentel et facultatif » doit être généralisé et « appelé à se transformer en un organisme international ». De plus, en cas de violation du droit, une juridiction internationale sera appelée, sous réserve d’appel, à prononcer des sentences exécutoires après expiration d’un délai suivi de sommation, puis d’un second délai. Et c’est seulement au terme de ce dernier que l’État en faveur duquel les juges internationaux auront dit le droit sera « autorisé à déclarer la guerre […] avec ses propres forces augmentées d’un contingent fourni par les autres États et assez fort pour que toute résistance soit rendue impossible ».
Reconnaissance de son engagement multiforme, il est, en ce début de xxe siècle, adoubé par le professeur André Weiss qui, après-guerre vice-président de la Cour permanente de justice internationale de La Haye, voit d’ores et déjà en lui « l’un des chefs du mouvement pacifique dans notre pays ». Sa renommée dépasse d’ailleurs à ce point le cercle de ses pairs qu’il figure en 1909, puis de nouveau en 1913, parmi les personnalités proposées pour le prix Nobel de la paix. Ce qui ne signifie pas pour autant qu’il faille le placer au rang des pacifistes radicaux. Car, militant en faveur de la limitation des armements et de l’exploration de toutes les voies de droit susceptibles d’éviter le recours à la violence, il rejette en revanche les « projets de pure utopie » visant à un total désarmement : « Là où la raison a échoué, il ne reste plus que la force, qui devient parfaitement légitime, quand elle se met au service du droit ». Il y pose cependant diverses limites puisqu’il faut « qu’elle se proportionne à l’attaque » et « ne devienne point le prétexte d’exigences ambitieuses ». Il existe une guerre juste, une guerre du droit et « la plus légitime est celle qui a pour objectif la conservation du territoire national ou sa reprise quand il a été injustement enlevé ». On songe inévitablement ici à la question de l’Alsace-Lorraine. Alors que la plupart des pacifistes entrevoient une solution viable dans l’octroi au Reichsland d’Elsaß-Lothringen d’une pleine autonomie au sein des États allemands, selon lui, seul le plébiscite est « humainement, rationnellement et juridiquement admissible ». Ce qui, compte tenu des résultats prévisibles dans le cas d’une consultation directe des Alsaciens-Lorrains, reviendrait à un retour à la France des territoires perdus en 1871, dont on peut douter qu’il soit accepté par l’Allemagne. Dès lors, « la France ne peut désarmer » et « doit refuser à entrer dans cette voie tant que la question […] sera pendante », car « désarmer en l’état serait un […] crime de lèse-patrie ».
En toute hypothèse, désormais et plus que jamais, « le plus léger incident pourrait être le signal d’une guerre générale ». Il survient le 28 juin 1914 à Sarajevo avec l’assassinat de l’héritier du trône austro-hongrois. Le 2 août, la France mobilise, le 4 elle entre en guerre. Ayant achevé son service militaire en 1882 avec le grade de sous-lieutenant, Mérignhac est cependant entré dans le cadre auxiliaire de l’intendance en 1889, puis au comité de ravitaillement de la Haute-Garonne à compter de 1905. Bien qu’âgé de 57 ans, il « change sa robe rouge contre l’uniforme bleu horizon », sert en qualité de sous-intendant militaire puis, à compter de la fin 1917, au service contentieux de l’intendance militaire de la 17e région. On le voit dès lors courir au service de ses concitoyens et « plaider lui-même devant toutes les juridictions les questions les plus épineuses de réquisitions, ne voulant pas que, pouvant l’empêcher, des brasseurs d’affaires indélicats s’enrichissent aisément pendant que nos soldats donn[en]t leur vie ». Plus trivialement, il est aussi « chargé par ses chefs de faire aux hommes de troupe des conférences pour les pousser à verser de l’or ». Nouvelle facette d’une énergique personnalité multiforme, il s’acquitte si bien de cette mission en faveur des emprunts de guerre, qu’il « suscite en quelques semaines le versement de plusieurs dizaines de mille de francs ».
Le conflit, qu’il avait prédit comme devant constituer « un choc épouvantable, une hécatombe gigantesque », conduit évidemment à un durcissement d’autant plus net de son propos que ses idéaux ont été bafoués. Il ne s’agit plus de prévenir les violations des principes fondamentaux mais de les punir énergiquement. Ainsi, en 1917, « De la sanction des infractions au droit des gens commises, au cours de la guerre européenne, par les Empires du centre », long article de plus de 50 pages paru dans la Revue générale de droit international public envisage-t-il les mesures qui, à l’issue du conflit, devront être prises contre l’Allemagne et ses alliés. Quant aux criminels de guerre, il « faudra poursuivre tous les coupables sans exception », les plus importants devant être traduits devant une juridiction de composition internationale. Solution que les vainqueurs de 1945 adopteront avec la constitution du Tribunal de Nuremberg et que le droit international pénal consacrera.
La paix revenue, Mérignhac voudrait rester optimiste. Il réitère donc sa profession de foi. « Ayons confiance, c’est la bonne cause qui l’emportera […]. Le droit international aura son heure », écrit-il en préfaçant un ouvrage paru en 1918 sous le titre Les crimes inexpiables, civilisation et barbarie. Mais le leitmotiv revient aussitôt : « Son principal défaut consiste en ce qu’il n’est pas suffisamment sanctionné. » Dans l’immédiat, martèle-t-il véhémentement dans La guerre économique allemande parue en 1919, l’Allemagne « doit rendre des comptes ». Le Comité pour la défense du droit international dont il est membre a d’ailleurs pour vocation fondamentale de « stigmatiser les infamies commises par les Allemands au cours de la guerre ». Sanctionner a posteriori celui qui est désigné comme coupable est cependant loin de suffire. Il appartient donc « aux Alliés victorieux » de munir le droit international « des sanctions nécessaires », faute de quoi l’humanité ne pourra qu’être de nouveau confrontée à des calamités comparables à celles qu’elle vient de subir. « La Der des Ders », formule qui fait florès, risque donc bien de ne rester que purement incantatoire. Mais la voix d’Alexandre Mérignhac, si elle est entendue, ne sera pas suffisamment écoutée, sinon en ce qui concerne les sanctions à infliger à l’Allemagne ; et ceci, jusques et y compris au sein du « comité consultatif juridique » aux travaux duquel sa notoriété lui vaut, en janvier 1919, d’être appelé à contribuer par Georges Clemenceau qui crée cette instance auprès de la présidence du conseil « pour donner son avis sur toutes les questions relatives aux travaux de la conférence de la Paix ».
Inlassablement, Mérignhac multiplie pourtant les mises en garde. Ainsi, dans « Le désarmement. Les traités de paix de 1919-1920. La conférence de Washington de 1921-1922 », article paru en 1922, toujours dans la Revue générale de droit international public. Si le traité de Versailles du 28 juin 1919 impose une réduction drastique des forces militaires allemandes, « les stipulations de désarmement […] sont constamment éludées » par le vaincu qui s’est pourtant engagé à s’y conformer. Mais « on sait ce que vaut la bonne foi allemande ». Pire encore, tout observateur un tant soit peu averti n’aura guère de mal à le constater, l’Allemagne organise son réarmement par le biais d’« organisations diverses dont le but sera soigneusement dissimulé ». Et l’on sait que les faits confirmeront ses alarmes. Ainsi, privée d’armée de l’air par le traité de Versailles, la république de Weimar entraînera des pilotes de guerre, dans un premier temps par le biais des écoles de l’aviation civile puis, en application d’une clause secrète du traité de Rapallo conclu en 1924 avec l’Union soviétique, sur des avions de combat de la base de Lipetsk opérationnelle jusqu’en 1933. Quant aux forces terrestres, limitées à 100 000 hommes avec interdiction de production d’artillerie lourde, de chars d’assaut et de gaz de combat, la république de Weimar, exploitant l’agitation qui caractérise sa vie politique en augmentera rapidement les effectifs et en perfectionnera la formation : après le putsch de 1920, intégration secrète des « corps francs » ; création sous le nom de « police de sûreté » d’une véritable « armée à l’état potentiel » ; mise à profit des lacunes du traité de Versailles ne limitant pas le nombre des sous-officiers pour donner à 40 000 d’entre eux une formation d’officiers ; prétexte de la tentative de putsch de Munich menée par Adolph Hitler en 1923 pour obtenir de l’Union soviétique la création sur son territoire de deux écoles militaires, etc.
La raison d’être de la Société des Nations voulue par le président Wilson pour désormais « empêcher la guerre et […] réunir tous les États de bonne foi dans une union aussi étroite que possible » risque donc bien, estime-t-il, d’être rapidement compromise. Les États-Unis ne souhaitent pas en être membre tandis que l’Allemagne, mise au ban de la société internationale, en est exclue tant qu’elle n’aura pas ressenti « le besoin de se donner des institutions vraiment démocratiques et de renoncer à toutes velléités belliqueuses ». De plus et surtout, les moyens d’action qui lui sont accordés lui paraissent trop limités, la réduisant nécessairement à l’impuissance. Parmi ceux-ci, et non des moindres : la nécessité de décisions prises à l’unanimité ; le « défaut de mesures suffisamment nettes et précises destinées à empêcher les conflits d’éclater et à les solutionner par les voies pacifiques s’ils viennent à se produire » ; faute d’une instance compétente « pour prévoir et préparer les moyens militaires et navals d’exécution des obligations imposées par le pacte et pour en assurer l’efficacité immédiate en cas d’urgence », autrement dit d’une force militaire internationale d’intervention, on se bornera « en définitive à de simples recommandations, à des conseils, sans décider qu’en dernière analyse l’État qui voudrait recourir à la guerre en sera empêché par la force à défaut de conciliation amicale ». Et ce ne sont pas les seules sanctions à caractère économique qui pourront venir à bout des récalcitrants.
Sans doute dans l’espoir de susciter des émules, il s’ouvre de ses craintes lors de conférences – ponctuées de pessimistes « souhaitons-le sans trop y compter » ou « espérons-le » – qu’il prononce au profit des 167 soldats américains non encore démobilisés accueillis à la Faculté de droit de Toulouse de février à mai 1919. Et pour toucher un public aussi vaste que possible, il les fait publier sans délai (Conférences aux étudiants américains sur l’arbitrage international. La doctrine de Monroe. La Société des Nations). À la SdN, cette « œuvre grande, belle, généreuse », il faut évidemment « souhaiter la réussite dans l’intérêt de l’humanité si cruellement éprouvée par le fléau de la guerre », déclare-t-il. Mais tout en étant moyennement convaincu, tant le pacte « prête le flanc à de nombreuses critiques ». « Le machin », s’exclamera bien plus abruptement le général de Gaulle en 1960 à propos de l’ONU. Et l’avenir donnera raison tant à l’un qu’à l’autre.
Alexandre Mérignhac meurt à Toulouse le 20 juillet 1927, à l’âge de 70 ans, dans une ambiance internationale tendue. Le 2 novembre suivant, le doyen de la faculté de droit Maurice Houques-Fourcade dans l’éloge funèbre qu’il prononce de son collègue, rend hommage à ce « théoricien de large envergure, sachant unir les nécessités de la pratique aux plus hautes conceptions abstraites » mais constate amèrement : « Il manifesta dans ses écrits les illusions les plus généreuses comme celles de la Paix par le Droit dont il se fit de longues années l’un des plus ardents apôtres ». Elles n’apparaissent, en définitive, pas si chimériques. On sait en effet que, empruntée à De l’esprit des lois, l’exergue qu’en 1900 Alexandre Mérignhac choisit de placer en ouverture de son travail consacré à la conférence de La Haye, porte : « Se faire dans la paix le plus de bien et dans la guerre le moins de mal qu’il est possible. »
Olivier Devaux, professeur d’histoire du droit (université Toulouse-1-Capitole)
Indications bibliographiques
Begliuti Jacqueline, « Un juriste pacifiste et la Grande Guerre : l’exemple d’Alexandre Mérignhac (1857-1927) », dans Christine Mengès-Le Pape (dir.), Enseigner la guerre ? écrire la paix ? Hier et aujourd’hui, ici et ailleurs, Toulouse, France, Presses de l’université Toulouse-1-Capitole, 2016, p. 233‑249.
Devaux Olivier, Garnier Florent, Ceux de la faculté : des juristes toulousains dans la Grande Guerre, « Étude d’histoire du droit et des idées politiques », no 24, Toulouse, France, Presses de l’université Toulouse-1-Capitole, 2017.
Garnier Florent, « Des mémoires et des hommes », dans Christian Lauranson-Rosaz, David Deroussin (dir.), Mélanges en l’honneur du professeur Nicole Dockès, Tome 2, Paris, La Mémoire du droit, 2018, p. 447‑466.
Mérignhac Alexandre, Traité théorique et pratique de l’arbitrage international : le rôle du droit dans le fonctionnement actuel de l’institution et dans ses destinées futures, Paris, France, L. Larose, 1895.
—, « La conférence de La Haye et ses résultats », dans Revue générale de droit international public : droit des gens, histoire diplomatique, droit pénal, droit fiscal, droit administratif, 1899, p. 879 sq.
—, La conférence internationale de la paix : étude historique, exégétique et critique des travaux et des résolutions de la conférence de La Haye de 1899, Paris, France, A. Rousseau, 1900.
—, « De la sanction des infractions au droit des gens commises, au cours de la guerre européenne, par les empires du Centre », dans Revue générale de droit international public : droit des gens, histoire diplomatique, droit pénal, droit fiscal, droit administratif, 1917, p. 5‑56.
—, Conférences aux étudiants américains sur l’arbitrage international, la doctrine de Monroe, la Société des Nations, Toulouse, France, Imprimerie Veuve Bonnet, 1919.
—, La guerre économique allemande, Paris, France, Sirey, 1919.
—, « Le désarmement. Les traités de Paix de 1919-1920. La conférence de Washington de 1921-1922 », dans Revue générale de droit international public : droit des gens, histoire diplomatique, droit pénal, droit fiscal, droit administratif, 1922, p. 105‑151.
—, Traité de droit public international, [document électronique : reprod. de l’éd. en 3 vol. de 1905-1912], Paris, France, Pichon, 1995.
Mérignhac Alexandre, Martens Fedor Fedorovič, Les lois et coutumes de la guerre sur terre d’après le droit international moderne et la codification de la conférence de la Haye de 1899, Paris, France, Chevalier-Marescq, 1903.
Mérignhac Louis, Mérignhac Alexandre, Précis élémentaire de la législation et des usages toulousains entre patrons et salariés, entre propriétaires et locataires, fermiers, métayers, serviteurs urbains et ruraux, et entre voisins, Toulouse, France, A. Soubiron, 1909.
Premier congrès national des sociétés françaises de la paix. Compte rendu des travaux, résolutions et actes du congrès, Toulouse, France, Imprimerie Lagarde et Sébille, 1903.
« Éloge funèbre Alexandre Mérignhac du 2 novembre », prononcé par le doyen Houques-Fourcade le 2 novembre 1927, Archives UT1 capitole, cote 2Z2-16, 1927, p. 104‑108.