« Les Allemands, ces barbares » : coup d’œil sur l’opinion de certains juristes


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Le parti pris ici est celui de jeter quelque lumière sur les juristes qui, durant la Première Guerre mondiale, ont relayé un discours hostile à l’Allemagne articulé autour de l’idée que les Allemands sont barbares. Il n’est pas question de prétendre que ce fut le cas de tous les juristes, loin s’en faut. Mais parmi ces professeurs, avocats, magistrats, certains s’éloignent d’une analyse juridique pour verser dans l’anathème morale.

Il n’est pas davantage question d’avancer qu’il s’agit d’une spécificité des juristes. Bien au contraire, on trouve dans maints écrits d’historiens, philosophes, sociologues cette idée que l’ennemi germanique est sauvage et cruel. Mais précisément, les spécialistes du droit ne font pas vraiment partie de ceux qu’on nomme « les intellectuels engagés » qui déploient un effort de guerre à l’aide de leur plume. Et pourtant, les juristes dépassent parfois les limites de ce qu’il est communément admis être une étude juridique pour s’installer dans le domaine de la diatribe.

Les circonstances semblent désinhiber certains auteurs qui se soucient peu de modérer leur propos. L’expression d’un patriotisme, certes légitime, semble les autoriser à tenir des propos parfois virulents pour ne pas dire violents. Parmi tout ce qui est reproché aux Allemands, une antienne consiste à avancer qu’ils sont barbares et, fait remarquable, que cela est inscrit dans leurs gènes en quelque sorte. De l’avocat relativement anonyme au professeur jouissant d’une notoriété certaine, on retrouve des manifestations de cet état d’esprit tout au long du conflit et même au début des années 1920. Quelques illustrations choisies dans les principales revues juridiques de l’époque nous en fourniront la preuve.

Monde civilisé versus barbarie allemande

Dans la Revue générale du droit de la législation et de la jurisprudence en France et à l’étranger (RGD), l’avocat parisien Joseph Lefort s’élève de manière répétée contre la sauvagerie allemande. Il dénonce par exemple en 1915 l’impudence et l’esprit de mensonge caractéristiques de la race germanique, son orgueil, sa rapacité et sa cruauté. Il affirme que « tout Allemand est un espion, il ne vient dans un pays que pour moucharder et voler » (compte rendu de Qui est responsable ? La guerre européenne, ses causes et ses sanctions de Cloudesley Brereton, RGD, 1915, p. 455-465).

Dans le cadre d’une recension, Lefort explique encore de quelle manière certains savants allemands ont « mendié la sympathie française », autrement dit leurs manœuvres pour être publiés dans certaines revues ou nommés correspondants de l’Institut. D’après lui, ces demandes ont été « exprimées dans des termes qui auraient répugné à des personnes d’une autre mentalité. Mais ils ne faisaient que suivre certains modèles, comme par exemple celui de Mommsen, dont le caractère était de beaucoup inférieur à la science si profonde » (compte rendu de plusieurs ouvrages de différents auteurs intitulé « L’Allemagne et le droit des gens », RGD, 1915, p. 143). Il évoque même le compositeur et dramaturge Richard Wagner, taxé d’ingratitude, puisqu’après avoir reçu un accueil chaleureux de la France, il l’aurait ridiculisée dans une composition.

Le vocabulaire peut parfois prendre des accents religieux sous la plume des juristes de la Revue générale, puisque l’un d’entre eux appelle au « châtiment et à l’expiation » de la patrie allemande, au « châtiment […] même par contumace » (E. Thunot, compte rendu de Les lois de la guerre (guerre sur terre), leur violation systématique par l’Allemagne, réparation et sanctions de J. Champcommunal, RGD, 1916, p. 122-123).

La « cruauté allemande » est évoquée par le même auteur, après-guerre, lorsqu’il s’agit du « martyr des Alsaciens [qui] atteignit les limites de la plus tragique horreur » (E. Thunot, comptes rendus de La Lorraine dévastée de Maurice Barrès ; Rapatriés 1915-1918 de Léonie Chaptal ; La France et la Belgique de Madeleine Saint-René Taillandier ; L’Alsace et la guerre d’Émile Wetterlé, RGD, 1920, p. 131-132).

Au sein d’un autre recueil, la Revue générale de droit international public (RGDIP), les termes d’« atrocités » pour qualifier les actes de guerres (RGDIP, 1914, p. 83, 299, 218, etc.) et de « barbarie » ou de « barbare » (RGDIP, 1914, p. 76, 188, 230, 297, 332, etc.) reviennent de manière innombrable. D’ailleurs, ces mots se retrouvent dans des documents officiels émanant des plus hautes autorités de l’État comme en témoignent des extraits de rapports remis au président de la République (RGDIP, 1914, p. 247-248).

En 1915, J. Perrinjaquet, ancien chargé de cours des facultés de droit et substitut à Libourne, peut écrire que « la guerre actuelle a même pris un caractère de brutalité et de sauvagerie inconnu depuis l’Antiquité et qui constitue un retour à la barbarie des peuples primitifs sous prétexte de propagation de la « Kultur » (« La guerre européenne », RGDIP, 1915, p. 150). Il poursuit en déclarant que « l’amirauté allemande sera maudite par toute nation civilisée, en raison des atrocités commises par ses sous-marins » (p. 209) et voue aux gémonies la « barbarie cynique » des Allemands (p. 238).

La même année, un professeur de droit international cette fois-ci, Paul Fauchille (1858-1926), se place sur le même registre pour dénoncer les « atrocités allemandes » (« Les attentats allemands contre les biens et les personnes en Belgique et en France », RGDIP, p. 256) et « la formule barbare » contenue dans la proclamation d’un général allemand (p. 379).

En 1916, un autre professeur, le célèbre Paul Pic (1862-1944), livre à la revue un long article de facture juridique et technique. Mais au sein de ces éléments d’analyse, se glissent aussi quelques saillies opposant le monde civilisé à celui des barbares. Qu’on en juge : « le monde civilisé a été douloureusement surpris des scandaleuses et brutales violations du droit » commises par les troupes austro-allemandes, qui ne font donc de facto pas partie dudit monde civilisé (« Violation systématique des lois de la guerre par les austro-allemands. Sanctions nécessaires », RGDIP, 1916, p. 243). Il poursuit en indiquant qu’alors « qu’ils se présentent comme représentants d’une civilisation supérieure », les Allemands ont « par leurs actes déshonoré l’humanité » (p. 243-244). Et d’ajouter, en franchissant allègrement les frontières d’un article académique : « ils se sont ravalés dans cette voie au niveau des Kurdes, ce peuple de brigands à la solde du Sultan » (p. 244). Le juriste tance alors dans tous les sens « l’odieux des atrocités allemandes » (p. 244), « des scènes de barbarie, froidement préméditées » (p. 248), des « actes de cruauté » (p. 249). Il vitupère contre « l’infamie teutonne », les « scènes horribles », les « ignominies » et les « doctrines brutales du grand État-Major allemand » (p. 253). Ce n’est qu’entouré de tels propos, que l’auteur se livrera tout de même à une analyse juridique et circonstanciée de la violation par l’Allemagne des textes internationaux du droit de la guerre.

Les juristes reprennent donc une dichotomie qui fait florès chez les intellectuels français durant la première conflagration : civilisation versus barbarie. La « haine du Boche », pour reprendre l’expression de Jean-Jacques Becker partagée à l’époque par une très large fraction de la population, est donc parfois exprimée également par les juristes, qui peuvent utiliser l’argument racial pour renforcer cette doxa.

La rhétorique raciale

Les Allemands sont donc brutaux, violents, sauvages, cruels, barbares. Mais quelles en sont les raisons ? Certains juristes français avancent que leur comportement s’inscrit dans l’histoire, parfois lointaine, et de ce fait qu’il est inhérent à leur nature. Pour le dire avec les auteurs, c’est la « race germanique » elle-même qui est en cause.

Joseph Lefort, déjà croisé, convoque ainsi l’anthropologie pour asséner que « la violence est inscrite dans le cerveau germain » (compte rendu de Les Germains devant l’histoire de Jacques Hillemacher, RGD, 1920, p. 277-280).

De même, l’historien du droit toulousain Joseph Declareuil (1863-1938) s’exprime à ce sujet dans la Revue du droit public (RDP). Le professeur analyse le fameux Discours à la nation allemande (Reden an die deutsche Nation, Leipzig, Verlag Ph. Reclam Junior, s.d.) du philosophe allemand Fichte (1762-1814) ; discours tenu au lendemain de la défaite d’Iéna en 1807. Ce texte considéré comme l’une des assises théoriques du pangermanisme est l’un des étais du nationalisme allemand. Adoptant un ton parfois véhément, Joseph Declareuil s’attaque aux historiens allemands qui ont déformé les faits pour glorifier « la race allemande » et dénonce alors un asservissement idéologique de l’histoire au service de prétentions politiques (« Le discours à la nation allemande de J. Gottlieb Fichte », RDP, 1917, p. 367). Allant encore plus loin, il remet en cause l’idée que le peuple allemand soit une race pure (p. 380) et minimise les conséquences de l’installation des Germains en Gaule (p. 381-400).

En 1917, c’est la même veine qui irrigue l’article du professeur toulousain Alexandre Mérignhac (1857-1927) qui enseigne le droit international public. Dans une étude livrée à la Revue générale du droit international public, innervée par le lexique sémantique de la barbarie, il écrit : « il ne convient pas de faire, même à des barbares, une guerre de barbares » car cela « ne convient point au caractère loyal et généreux des races civilisées qui doivent affirmer leur supériorité intellectuelle par des actes et non par des phrases creuses » (« Sanctions aux infractions au droit des gens commises au cours de la guerre européenne », RGDIP, 1917, p. 17-18). Il convoque même l’histoire en estimant qu’il faut laisser « les barbares viser Saint Marc […] ne salissons point notre réputation séculaire par un vandalisme que l’histoire flétrira avec horreur et dégoût » (p. 18).

Le futur sera donc témoin de la barbarie allemande, tout comme l’est l’histoire, qui porte en elle les marques irréfutables de la constance de ce comportement brutal. Telle est l’opinion défendue au sortir de la guerre par un professeur parisien, Louis Le Fur (1870-1943). Juriste au catholicisme revendiqué, Le Fur attaque Luther en estimant que « son manque de mesure » est un « trait de race » (« Guerre juste et juste paix », RGDIP, 1919, p. 13). Son optique est clairement affichée : il serait erroné de penser que la brutalité allemande est nouvelle. Tout au contraire, elle était déjà incarnée dans « la force brutale des Germains qui avaient frappé les Romains » (p. 19). Il assène sans détour : « il y a là évidemment un trait de race, la manifestation d’une nature barbare et grossière » (p. 19). Il mobilise la notion de race dans une autre visée : discréditer la thèse que la race germanique serait la race élue (p. 40). Il va même jusqu’à nier sa « pureté » : en effet, les Allemands seraient « la race la moins germanique possible » (p. 49).

Pourtant, il écrira plus loin qu’« au point de vue du droit, tant interne qu’externe, la race n’existe pas en tant que réalité positive » (p. 393) ; ce qui ne l’empêche pas de conclure que « la Société des Nations, même une fois dotée des moyens d’action qui lui manquent, ne fera pas disparaître à tout jamais les instincts de rapine et de cruauté de certaines races » (p. 403).

Avec des arguments de la même encre, une figure attire l’attention par le nombre d’interventions dont la véhémence fait parfois rester coi le lecteur. Il s’agit de Jacques Flach (1846-1919), juriste, professeur au Collège de France, spécialiste d’histoire et de droit comparé, Alsacien qui choisit la nationalité française lors de l’annexion de l’Alsace. En 1915, sont publiés trois écrits dont il faut tenter une brève synthèse. Dans son Essai sur la formation de l’esprit public allemand, l’auteur a pour ambition de remonter aux sources de la « barbarie » allemande (Guerre de 1914. Collection Tenin, Paris, Sirey, 1915, p. 10). Le champ lexical de la morale est omniprésent : il évoque par exemple la « férocité barbare » (p. 19) ou encore « l’orgueil, aussi intéressé que féroce, de l’Allemand » (p. 65) « qui se complaît dans un réseau de mensonges » (p. 73). Il tient à asséner une idée en particulier : les Allemands sont organiquement mauvais ; ce qu’il souhaite démontrer dans un chapitre consacré à « l’orgueil teuton » (p. 57 et s.). L’histoire est convoquée pour prouver cette idiosyncrasie : remontant jusqu’aux rois français médiévaux, valeureux combattants de l’impérialisme germanique, il oppose honneur français et orgueil allemand (p. 65). Versant dans l’anthropologie, il cite les travaux de Gobineau et Vacher de Lapouge pour juger que la « race teutonne n’est pas la survivance la plus pure de la race aryenne » (p. 80-81).

La même phraséologie se retrouve dans une autre de ses communications titrée Le droit de la force et la force du droit  : l’Allemagne a engagé une lutte de race (Guerre de 1914. Collection Tenin, Paris, Sirey, 1915, p. 5-6) et elle utilise l’histoire pour fonder sa politique de la force (p. 8-9).

Le but de l’auteur est très net : dénoncer les « falsifications » historiques allemandes et rétablir une vérité historique qui démontre l’implantation très profonde de la brutalité allemande, aux germes décelables déjà au Moyen Âge. Cette rhétorique se retrouve chez d’autres juristes de la génération suivante. Ainsi, le professeur à la faculté de droit de Lyon, René Gonnard (1874-1966) estime que l’Allemagne est « haineuse, rancunière et jalouse, dépourvue de qualités propres, toujours en retard, elle « singe » les peuples plus originaux et plus cultivés, comme la vieille Allemagne avec son Saint-Empire singeait l’Empire romain » (« L’Allemagne vue de France : considérations à propos de quelques récents ouvrages français sur l’Allemagne », Revue politique et parlementaire, 1914, p. 160-161). On retrouve à nouveau cet ancrage de la réalité contemporaine dans le Saint-Empire : rien n’a changé depuis des siècles et l’Allemagne a toujours été un ennemi.

Dans cette perspective, l’histoire est alors convoquée, car elle essentialise un certain nombre de représentations, parfois stéréotypées. Elle permet donc de les inscrire dans la pérennité ; ce qui accroit leur légitimité et prouverait leur véracité.

Le ton est parfois tout aussi véhément, voire davantage, au sein de recueils juridiques qui véhiculent une idéologie marquée. Ainsi en est-il de la Revue catholique des institutions et du droit (RCDID), qui affiche dans son titre même son affiliation. On y trouve par exemple deux articles reprenant l’opposition civilisation/barbarie. En 1914, Emmanuel Lucien-Brun écrit en effet que la France « stupéfaite, […] revoit dans un siècle de civilisation raffinée, les actes des siècles barbares » (« La guerre mondiale », RCDID, août 1914, p. 111).

Même tonalité dans un article qu’il livre au recueil l’année suivante. On retrouve à nouveau le qualificatif de barbare et ce même usage de l’histoire pour établir une corrélation avec les peuples barbares du premier Moyen Âge : « il est plus à craindre de demeurer dans une région envahie par l’Allemand, qu’il ne fut il y a quinze siècles, de subir l’invasion des peuples barbares » (« À propos de la guerre », RCDID, septembre 1915, p. 300).

Cette même année 1915, une étude est éloquemment intitulée « Civilisation et barbarie ». Elle émane d’un certain G. Théry qui pose clairement les termes du débat : « on dit souvent : les Allemands sont des barbares ; leurs actes ne sont pas ceux de gens civilisés. Eux, au contraire, se prétendent la race supérieure, c’est leur titre à la domination universelle » (« Civilisation et barbarie », RCDID, juillet 1915, p. 193). Il se propose alors de se livrer à une étude définitoire de ces deux concepts qu’il estime insuffisamment connus. La conclusion de cette étude laisse totalement coi le lecteur, du fait de son antisémitisme : « Guillaume et son peuple, ne sont que les instruments du Pouvoir occulte juif, qui gouverne la Franc-maçonnerie » et dont le but serait de détruire la civilisation chrétienne ! (« Civilisation et barbarie », RCDID, juillet 1915, p. 205).

Les juristes que l’on vient de croiser sont, dans le concert des acteurs de l’époque, à la fois originaux et représentatifs. Originaux car à l’inverse de la grande majorité des intellectuels, qui sont très engagés idéologiquement durant le conflit, il ne semble pas que les juristes se soient engouffrés massivement dans cette brèche. Cela n’enlève d’ailleurs rien à leur patriotisme, mais il semble qu’aux réflexes antigermaniques, ils aient préféré la réflexion juridique. Tous les juristes ne sont en effet pas tentés de tomber dans l’invective et réussissent parfois à adopter un ton mesuré. Et ce, d’ailleurs, au sein même des périodiques qui accueillent parfois des propos assez violents. Citons en guise d’illustrations le professeur de droit international à la faculté de droit de Grenoble, Jules Basdevant (« La réquisition des navires allemands en Portugal », RGDIP, 1916, p. 268-279) et même Paul Fauchille, déjà rencontré, qui peut donc se garder de jugements moraux lorsqu’il le décide (« La réparation des dommages indus causés par les Allemands dans le Nord de la France », RGDIP, 1916, p. 280-297).

S’ils ne sont donc pas dans la posture de séides, en revanche certains juristes sont représentatifs de ce qui s’observe au sein d’autres disciplines. En effet, ce discours antigermanique porteur d’accusations sur le plan moral, est aussi relayé par des non-juristes. S’il ne fallait citer qu’un seul exemple, retenons le court essai d’Émile Durkheim L’Allemagne au-dessus de tout (L’Allemagne au-dessus de tout : la mentalité allemande et la guerre, 1re éd., Paris, 1915). Il débute en rappelant qu’il a déjà évoqué ailleurs, l’« humeur agressive  », la « volonté belliciste  », l’« inhumanité systématique  » et les « cruautés règlementaires » de l’Allemagne (p. 11). Même s’il prend la peine de préciser qu’il ne souhaite pas accroître l’idée que « les Allemands soient individuellement atteints d’une sorte de perversion morale constitutionnelle qui corresponde aux actes qui leur sont imputés » (p. 80), il n’en demeure pas moins que l’outrance de leurs ambitions confine selon lui à la pathologie et que le caractère morbide de leur mentalité est avéré (p. 86).

À l’aune des illustrations présentées, une évidence semble s’imposer, alors même qu’elle n’est jamais explicitement reconnue par un auteur : le patriotisme dont le juriste semble devoir faire preuve, bouleverse parfois sa façon d’assurer sa mission. Le « sentiment national » français, que les historiens ont d’ailleurs contribué à construire et à exalter, a trouvé dans l’hostilité à l’esprit germanique un vecteur de cristallisation.

Le développement de l’anthropologie, mais aussi du concept de race, a permis aux juristes d’emprunter parfois imprudemment la voie du discours stigmatisant non des faits, des actes, mais une nature, une généalogie voire une génétique.

Fatiha Cherfouh, maître de conférences (université Paris-Descartes – Sorbonne-Paris-Cité)


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