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Institutions pluri-centenaires, les facultés de droit ont été recomposées sur ordre de Napoléon pour servir à l’apprentissage du droit codifié. C’est toutefois avec la Troisième République qu’elles se modernisent véritablement, avec la spécialisation des enseignements et le développement de nouvelles disciplines. Jusqu’à la Grande Guerre, si la faculté parisienne domine toujours par le nombre de ses étudiants et de son personnel, les facultés de province s’affirment davantage dans le panorama académique.
« Décret concernant l'organisation des Écoles de droit. (Le Conseil d'État entendu.) 4° jour complémentaire An XII (21 Septembre 1804) », dans Arthur Beauchamp, Recueil des lois et règlements sur l'enseignement supérieur : comprenant les décisions de la jurisprudence et les avis des conseils de l'Instruction publique et du Conseil d'État , Tome 1, Paris, Delalain frères, 1880.
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France. Document numérisé consultable ici .
En France, toutes les écoles de droit de l’Ancien Régime ferment à la Révolution.
Sous l'Empire, en 1804, une dizaine de villes sont autorisées à réouvrir leur faculté, sous de nouvelles conditions. « Loi relative à la constitution des universités, 10 juillet 1896 », Journal officiel de la République française , 28e année, n° 187, 11 juillet 1896
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.
La loi de 1896 est la grande loi qui organise les universités sous la troisième république. En 1914, au moment de l'entrée en guerre de la France, l'Université est donc régie par cette loi toujours en vigueur.
« Loi organique de l’enseignement supérieur. Texte de loi du 27 septembre 1835 . Bulletin officiel n°53 », Discussion de la loi sur l’enseignement supérieur du 27 septembre 1835 et de la loi sur le jury d’examen du 8 avril 1844 ; précédé d’un aperçu historique sur l’organisation universitaire en Belgique , Bruxelles, Impr. De Th. Lésigne, 1844.
Source Universiteitsbibliotheek Gent/Bibliothèque de l’Université de Gand, BIB.197L007
Document numérisé consultable ici .
La loi de 1835 encadre encore l'organisation de l'enseignement supérieur belge à l'entrée en guerre.
Paris - Panorama pris du Panthéon vers l'Ecole de droit (à dr.) et la Mairie du 5e arrt (à g.) : Panorama taken from the Pantheon , Paris, Les Editions artistiques LIP. Coll. Paris et ses merveilles, n° 445, s.d.
Source Bibliothèque Cujas.
Vue de la faculté de droit de Paris autour de 1900. L’édifice est conçu en 1772 par l’architecte Soufflot. Son extension jusqu'à la rue Saint-Jacques est réalisée par Louis-Ernest Lheureux dans les 1890.
Faculté de droit, la bibliothèque , Paris, ND Phot., s.d.
Source Bibliothèque Cujas, cote ARCHIVES 292-17.
Salle principale de la bibliothèque de la faculté de droit de Paris entre 1878 et 1898, construite par l'architecte Ernest Lheureux. 208 - Paris - La faculté de Droit , P.P.C. Paris (phototypie Pierre Coltman), s.d.
Source Bibliothèque Cujas.
Façade de la faculté de droit de Paris rue Saint-Jacques inaugurée à la fin des années 1890.
[Portail de la faculté de droit de Toulouse] , photographie, circa 1900
Source Mission Archives, Université Toulouse Capitole
Faisant partie des universités autorisées à ouvrir à nouveau leurs portes en 1804, la faculté de Toulouse domine, avec celle de Paris, le paysage académique français tout au long du XIXe siècle.
Université de Bordeaux, Rentrée solennelle des facultés , 1871.
Source Collections patrimoniales numérisées de Bordeaux Montaigne, Histoire de l'université à Bordeaux, identifiant PL 8170-1_1871. Document numérisé consultable ici
L'université de Bordeaux, comme toutes les universités françaises, ferme à la Révolution. Mais en 1804, Bordeaux ne figure pas dans la liste des villes autorisées à réouvrir leur faculté de droit. Ainsi, celle de Bordeaux doit attendre 1870 et la Troisième République pour se voir autoriser sa réouverture.
Comme le rapporte ce document, un premier discours d’un doyen de la faculté de droit, pour la rentrée solennelle de l'université, n’a lieu qu’en 1871. Bordeaux : la Faculté de Droit, façade , Paris, Louis Lévy fils et Cie, s.d.
Source Bibliothèque de Bordeaux.
Après une bataille administrative, la ville de Bordeaux obtient l’autorisation d’ouvrir sa faculté par le décret du 15 décembre 1870. Mais la construction de l’édifice menée par l’architecte Charles Burguet rencontre aussi de nombreuses difficultés. Le bâtiment de la faculté de droit de Bordeaux est finalement inaugurée le 20 novembre 1873. Jules-Alphonse Terpereau, Université de Bordeaux : Faculté de droit : Le vestibule , 1886.
Source Collections patrimoniales numérisées de Bordeaux Montaigne, Album Terpereau, identifiant ALBTER_29.
Lille - Faculté de Droit et de Lettres, s.n., circa 1900.
Source Bibliothèque municipale de Lille, Fonds Lefebvre cote 11/126.
La faculté de droit de Douai, créée en 1559 sur autorisation royale, est transférée à Lille par décret en 1887. La réunion des facultés de lettres, de sciences juridiques et de sciences politiques et économiques forme alors l'université de Lille.Ici une carte postale de la faculté de droit et de lettres de Lille vers 1900.
[Palais Granvelle]
Source Service des Archives de l’Université libre de Bruxelles.
L’Université libre de Bruxelles est établie, entre 1842 et 1928, dans le Palais Granvelle, l’ancien palais du Cardinal de Granvelle, notamment conseiller de Philippe II et des gouverneurs généraux des Pays-Bas. Edifié au centre de Bruxelles, à proximité du Mont des Arts, entre la rue des Sols et la rue de l'Impératrice, le Palais Granvelle avait abrité jusque-là la Cour d’assises du Brabant. Après la guerre, les autorités de l’Université sont contraintes, en raison des projets urbanistiques qui affectent Bruxelles, à envisager une nouvelle installation. De nouveaux bâtiments sont construits sur la plaine du Solbosch à partir de 1921. L’installation de l’Université sur le Solbosch – son site actuel – doit beaucoup à l’aide américaine, à travers la CRB Educational Foundation. L’inauguration a lieu en 1928.
Université nouvelle - rue de la concorde
Source Service des Archives – Université libre de Bruxelles
L’Université nouvelle est le résultat d’une dissidence de l’Université libre de Bruxelles en 1894. Elle organise le doctorat dans plusieurs disciplines, dont le droit. Imprégnée par la pensée socialiste, elle est dirigée par Guillaume De Greef, avocat, l’une des figures fondatrices de la sociologie en Belgique, qui a abandonné sa charge de cours à l’Université libre de Bruxelles. L’Université nouvelle loue alors un immeuble rue de la Concorde, une rue perpendiculaire à l’avenue Louise, non loin du Palais de Justice. Avant la guerre, elle accueille principalement des étudiants étrangers.
« Gand. Pendant l’occupation allemande. L'Université » , 1916
Source fonds des album Valois, VAL 482/031, coll. La contemporaine
Dans le cadre du Royaume‑Uni des Pays‑Bas, la restructuration de l’enseignement supérieur qui s’opère avec la loi du 25 septembre 1816 conduit à l’établissement de l'université d’État de Gand en 1817.
[Université de Gand : Faculté de droit - cour avec Rodenbach]
Source Universiteitsbibliotheek Gent/Bibliothèque de l’Université de Gand
Henri Théophile Hildibrand, « Le grand amphithéâtre », gravure extraitre de Louis Rousselet, Nos grandes écoles civiles et militaires , Paris : Hachette, 1888.
Source Bibliothèque Cujas, cote 11.259
Cette gravure datée de 1888 illustre une ambiance de cours telle que l'on peut se la représenter encore en France en 1914, avant l'heure de l'entrée en guerre. Faculté de droit, séance du Conseil , Paris, ND Phot., s.d.
Source Bibliothèque Cujas, cote ARCHIVES 292-5.
En France, le conseil de la Faculté est composé de professeurs titulaires, et de professeurs adjoints. Il se réunit sous ordre du doyen, et gère les comptes et le budget, donne son avis sur les vacations et mutations de chaires, fixe le règlement, l'organisation des conférences et des concours de la Faculté, et enfin s'assure des affaires intéressant la scolarité.
Sur cette photographie, la séance du conseil de la Faculté de droit de Paris est placée sous la présidence du doyen Charles Lyon-Caen, ce qui la situe entre 1906 et 1911. « Année scolaire 1905-1906 - Tableau des jours et heures des cours (2e semestre) à dater du 1er mars 1906 », Registres de délibérations de l'assemblée de la faculté de droit de Toulouse , 1906
Source Archives Université Toulouse 1-Capitole, Registres patrimoniaux, 2Z2-14 (1908-1924), p. 351.
Chaque année, en France, le programme des cours et des conférences est revu dans les séances des assemblées respectives de chaque faculté de droit. Ces assemblées en charge des choix pédagogiques sont constituées de professeurs titulaires, adjoints et agrégés, ainsi que de chargés de cours titulaires du doctorat. « Tableau des jours et heures des cours - Année scolaire 1910-1911 », Registres de délibérations de l'assemblée de la faculté de droit de Toulouse , 1910
Source Archives Université Toulouse 1-Capitole, Registres patrimoniaux, 2Z2-16 (1908-1924), p. 76.
Alors que nous ne sommes qu'au tout début du XXe siècle, nous pouvons déjà observer, par rapport au document précédant, l'évolution du volume de cours de la faculté de droit de Toulouse. « Tableau des jours et heures des cours - Année scolaire 1910-1911 », Registres de délibérations de l'assemblée de la faculté de droit de Toulouse , 1910 (fin).
Source Archives Université Toulouse 1-Capitole, Registres patrimoniaux, 2Z2-16 (1908-1924), p. 76.
« Avis à émettre sur le projet de substitution du système de notation en chiffres au système de notation par boules », Registres de délibérations de l'assemblée de la faculté de droit de Toulouse , séance du 25 avril 1912.
Source Archives Université Toulouse 1-Capitole, Registres patrimoniaux, 2Z2-16 (1908-1924), p. 124-127.
Le conseil de la Faculté de droit de Toulouse délibère au cours de la séance du 25 avril 1912 sur le passage d’un système de notation par boules à un système de notation en chiffres. Le choix effectué est celui du maintien de la notation par boules de couleur. Cette pratique est remise en cause par le décret du 26 février 1913 qui modifie le système de notation dans les examens de licence et de doctorat d’Université avec l'adoption du système de notation en chiffres.
Transcription : «Séance du 25 avril 1912L'an mil neuf cent douze et le jeudi, 25 avril, à 2 heures du soir, l'Assemblée de la Faculté s'est réunie dans le local ordinaire de ses séances sur la convocation et sous la présidence de M. Haurious, doyen.
Etaient présents : MM. Hauriou, Campistron, Bressolles, Rouard de Card, Mérignhac, Fraissaingea, Mestre, Ebren, Declareuil, Thomas, Cézar-Bru, Magnol, Fliniaux, Perreau et DugarçonExcusé : M. Houques-FourcadeEn congé : M. Wallon et M. GheusiEn mission : M. PolinLe procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.M. Thomas est élu secrétaire, en remplacement de M. Fraissaingea, qui demande à être relevé de ses fonctions. M. le Doyen remercie M. Fraissaingea des bons et longs services qu'il a rendus à la faculté en qualité de secrétaire.M. le Doyen donne lecture d'une dépêche en date du 22 avril courant par laquelle M. le Ministre fait connaître qu'il a retardé la date des élections pour le renouvellement du Conseil supérieur de l'Instruction publique : le premier tour du scrutin aura lieu le 17 mai (au lieu du 14) et le second tour, s'il est nécessaire, le vendredi, 31 mai.Ordre du jour :
I. Dispenses de droit d'inscription aux conférences facultatives
Le nombre des étudiants payants permettant d'accorder huit dispenses, la faculté accorde la dispense aux 6 étudiants suivants qui l'ont sollicitée :MM. Séris, étudiant de 1ère annéeChansou, étudiant de 2e annéeBennet, étudiant de 3e annéeCassan, étudiant de 3e annéeRioufoh, étudiant de 3e annéeDuplan, étudiant en doctorat politiqueII. Avis à émettre sur le projet de substitution du système de notation en chiffres au système de notation par boules.M. le Doyen donne lecture de la dépêche ministérielle ci-après, en date du 26 mars :"Un certain nombre de Facultés de Droit ont émis le voeu que, pour les examens de licence et de doctorat, le système de notation en chiffres de 0 à 20 soit substitué au système de notation à boules.Je vous serais obligé de soumettre ce voeu à la Faculté de Droit de Toulouse et de l'inviter à en délibérer.Vous voudrez bien me transmettre sa délibération, en l'accompagnant de votre avis personnel." […] »
« Avis à émettre sur le projet de substitution du système de notation en chiffres au système de notation par boules », Registres de délibérations de l'assemblée de la faculté de droit de Toulouse , séance du 25 avril 1912 (suite).
Source Archives Université Toulouse 1-Capitole, Registres patrimoniaux, 2Z2-16 (1908-1924), p. 124-127.
Transcription : « […] M. le Doyen donne lecture à ses collègues du projet de résolution ci-après :La Faculté de Droit de Toulouse est d'avis de maintenir la notation aux examens par la système des boules pour les raisons suivantes :1°) Elle constate que l'un des reproches adressés à ce système est d'être "archaïque" et il ne lui paraît pas que le fait qu'une institution est ancienne constitue une raison décisive d'en demander la suppression ou la transformation : il y a, dans les facultés de Droit, d'autres institutions ou contenus archaïques, par exemple l'habitude que l'on a conservée de faire les cours et les examens en robe noire ou rouge ; faudra-t-il aussi supprimer cette habitude ?2°) Envisageant en elle-même la notation par le système des boules, la Faculté constate qu'il convient de distinguer dans tout système de notes données par un jury, la question de la notation elle-même et celle de la totalisation des notes.- Pour ce qui est de la totalisation des notes, on doit concéder que le système des chiffres est plus simple que celui des boules : les chiffres s'additionnent naturellement, tandis que les boules ne s'additionnent pas. Mais il a été remédié à cet inconvénient qu'ont les boules de ne pas s'additionner par des combinaisons légales de boules qui ne laissent planer aucune incertitude sur le résultat de l'examen. Que si ces combinaisons paraissent avoir été mal établies et si l'on estime qu'un candidat ne devrait pas être déclaré admissible avec deux rouges et une rouge-noire, rien n'est plus facile que de modifier la combinaison par une réglementation nouvelle. Il importe aussi de remarquer qu'au fond, la totalisation n'est pas tant une simple opération d'arithmétique qu'un moyen de constater la suffisance de l'examen : suffisance dans l'ensemble, qui se traduit par un total minimum de points ; suffisance sur chaque matière, qui se traduit par une note minimum pour chaque interrogation. Or, cette constatation peut se faire avec des boules aussi bien qu'avec des chiffres et l'on ne voit pas qu'à cet égard la notation par chiffres soit une nécessité- Pour ce qui est de la notation, il semble que le système des boules soit supérieur à celui des chiffres. Pour l'établir, il est besoin de rappeler un certain nombre de faits.D'abord, le fond de toute notation, ce sont des mentions que l'on peut ainsi énumérer : très mal, mal, passable, assez bien, bien : tous les autres modes de notation ne sont que des équivalences des mentions : la blanche veut dire "bien", de même que les notes 18 à 20 dans l'échelle de zéro à vingt veulent également dire "bien".Ensuite, il est bon de savoir qu'en pratique, le système des boules fonctionne avec des nuances qui proviennent de ce que chaque boule peut être considérée comme bonne ou mauvaise, comme forte ou faible, ou bien comme pure et simple. On donne une bonne blanche ou une petite blanche ou une blanche pure et simple, une bonne blanche-rouge ou une mauvaise blanche-rouge ou une blanche-rouge pure et simple ; chacune des cinq boules étant ainsi multipliée par trois nuances, on arrive à un total de quinze notes à la disposition de l’examinateur et c'est, en somme, comme s'il disposait d'une échelle de chiffres de 1 à 15, ainsi qu'il résulte du tableau suivant : […] »
noire
mauvaise pure et simple atténuée
très mal
123
rouge noire
mauvaisepure et simplebonne
mal
456
rouge
mauvaisepure et simplebonne
passable
789
blanche rouge
mauvaisepure et simplebonne
assez bien
101112
« Avis à émettre sur le projet de substitution du système de notation en chiffres au système de notation par boules », Registres de délibérations de l'assemblée de la faculté de droit de Toulouse , séance du 25 avril 1912 (suite 2).
Source Archives Université Toulouse 1-Capitole, Registres patrimoniaux, 2Z2-16 (1908-1924), p. 124-127.
Transcription : « […] Il est vrai que dans la totalisation, les nuances de chaque boule disparaissent en ce qu'elles ne figurent pas dans le résultat : il n'y figure que des boules pures et simples, mais chacun sait que ces boules pures et simples du résultat sont obtenues dans la délibération du jury par la compensation des nuances ; une bonne blanche rouge et une mauvaise rouge font deux rouges ; ainsi, les nuances ont quand même leur efficacité.Or, et c'est le point sur lequel il convient d'insister, dans l'échelle des chiffres, il y a aussi des nuances, mais elles ne constituent pas, comme dans le système des boules un groupe organisé autour de la note pure et simple et elles ne jouent pas avec la même sûreté.Prenons, dans le tableau précédent, les nuances correspondant à la mention "passable", soit dans le système des boules, soit dans le système des chiffres et comparons-les.Dans le système des boules, le passable pur et simple est symbolisé par la boule rouge, mais, par comparaison avec la rouge pure et simple, s'établissent deux nuances qui sont la bonne rouge et la mauvaise rouge ; ces deux nuances sont faciles à établir soit par leur comparaison avec le pur et simple, soit par leur opposition entre elles ; avec la rouge pure et simple, elles constituent un groupe organisé de trois nuances, ayant un centre - Dans le système des chiffres, de zéro à 15, un groupe de trois chiffres correspond à la mention "passable", ce sont les chiffres 7, 8, 9, mais ce groupe n'est pas organisé, il n'y a pas de centre. Rien n'indique que 8 corresponde à la mention passable pure et simple et que 7 et 9 n'en soient que des nuances fortes ou faibles. Résultat, un flottement plus grand dans la notation, car rien ne dit qu'un examinateur ne prendra pas pour correspondance à passable 7, un autre 8, un autre 9, etc.Notre Tableau de concordance des boules nuancées avec les chiffres de 1 à 15 réduit à une question de mots la question de la substitution des chiffres aux boules, ce qui montre combien le changement proposé est stérile au fond, combien est oiseuse la discussion. Et en le constatant nous retournons en faveur de la tradition un argument que l'on prétend diriger contre elle. Notre système est archaïque : mais, à cause de cela même, nous en avons l'habitude, nous le connaissons, c'est un instrument que nous manions avec facilité et sûreté, qu'il y a donc avantage à garder plutôt que de recourir à un instrument nouveau, étant prouvé que cet instrument nouveau ne présente pas une supériorité certaine sur celui que nous avons façonné et perfectionné à la pratique.
A la suite de cette lecture et après un échange d'observations, la Faculté se prononce par 13 voix contre 2 pour le maintien de la notation en boules.III. Avis à émettre au sujet de l'adjonction d'une épreuve écrite aux trois examens de licenceM. le Doyen donne lecture de la dépêche ministérielle ci-après en date du 28 mars 1912 :"J'ai été saisi du vœu suivant :
Que des compositions écrites soient organisées dans les trois examens de licence de droit, étant bien entendu que l'épreuve écrite aura un caractère strictement éliminatoire et que le candidat ne pourra se présenter à aucune des deux parties de l'examen oral. […] »
« Avis à émettre sur le projet de substitution du système de notation en chiffres au système de notation par boules », Registres de délibérations de l'assemblée de la faculté de droit de Toulouse , séance du 25 avril 1912 (fin).
Source Archives Université Toulouse 1-Capitole, Registres patrimoniaux, 2Z2-16 (1908-1924), p. 124-127.
Transciption : « […] "A l'appui de ce voeu, les considérations ci-après mentionnées sont invoquées :1°) Les examens de droit sont les seuls pour lesquels il n'éxiste pas d'épeuves écrites d'admissibilité à l'examen oral ;2°) L'épreuve écrite fournit le meilleur moyen d'apprécier exactement la valeur des candidats.Je vous serai obligé de soumettre ce voeu à l'Assemblée de la Faculté de Droit de Toulouse et de l'inviter à en délibérer.Vous voudrez bien me transmettre sa délibération, en l'accompagnant de votre avis personnel."
Un échange de vues a lieu à la suite de cette lecture et voici le résultat de la délibération :La Faculté de Toulouse adopte en principe l'introduction des compositions écrites dans les examens de licence (9 contre 6) aux conditions suivantes :1° Il y aura, dans chaque année, deux compositions écrites : l'une, sur le droit civil, l'autre, sur une autre matière de l'année tirée au sort (pour : 8 voix, contre : 3)
2° Chaque Faculté sera chargée de corriger les compositions de ses élèves et fera à cet effet un règlement intérieur ; en aucun cas, il ne saurait être question d'opérer la correction par une organisation interuniversitaire (unanimité)Vote de l'ensemble : 8 contre 7.L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à quatre heures.Le Secrétaire de l'Assemblée [signature de P. Thomas] Le Doyen-Président [signature de M. Hauriou] »