Entre science et patriotisme : les revues juridiques en guerre (1914-1918)


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Au cœur de l’été 1914 éclate en Europe un conflit armé sans précédent. L’ampleur, la brutalité et l’extension mondiale de cette guerre, qu’on imaginait courte, lui vaudront le nom de «  Grande Guerre  »  ; elle devait également être «  La Der des Ders  ».

Toutefois, avant que ne retentissent les premiers coups de canons, avant que ne soient creusées les premières tranchées, une classe de la population était déjà particulièrement mobilisée sur un autre front.

En effet, les savants français et allemands se livraient depuis plusieurs décennies déjà une véritable «  guerre des sciences  » en physique, en chimie, en médecine, guerre exaltée par le sentiment patriotique et par les progrès continus dans ces disciplines. En droit, le conflit savant faisait rage depuis bien plus longtemps encore, opposant les juristes français, leur modèle «  rationnel  » et leurs codes «  universels  » aux juristes allemands, défenseurs du Volksrecht et fiers du dynamisme et de la notoriété de leurs universités. Ravivée par la défaite de Sedan, par l’esprit de revanche et par la promulgation du remarquable Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) au tournant du xxsiècle, la rivalité scientifique entre juristes français et allemands atteint alors son paroxysme avec l’entrée en guerre des deux pays.

Dire que les juristes français se sont mobilisés corps et âmes dans la guerre n’est pas un vain mot. Comme leurs compatriotes, nombreux sont les praticiens du droit, les universitaires et les étudiants, jeunes ou moins jeunes, au faîte de leur carrière ou promis aux plus belles espérances, à s’être engagés ou à avoir été appelés sous les drapeaux. La succession ininterrompue d’hommages rendus par les revues scientifiques à leurs collaborateurs morts pour la patrie, ainsi que l’évocation de leur dévouement et parfois de leur héroïsme sur le champ de bataille, indique un sens du devoir et du sacrifice aigu chez les juristes. Ceux qui étaient trop âgés pour monter au front n’ont d’ailleurs pas hésité à reprendre du service à l’université, quittant parfois, à l’image du professeur bordelais Camille Levillain, leur paisible retraite pour remplacer leurs jeunes collègues partis au combat  ; les autres ont mené la guerre à leur manière, et avec leurs armes, notamment dans les revues.

En parcourant les grands périodiques juridiques de l’époque, nous pouvons constater que leurs rédacteurs se mobilisent autour de deux dynamiques à la fois complémentaires et aux antipodes l’une de l’autre. En premier lieu, une dynamique somme toute classique, que l’on pourrait qualifier de «  doctrinale  », consistant à expliquer le droit et surtout à le réagencer – voire à le reconstruire – au quotidien dans le contexte particulier de la guerre et de l’état de siège. Infatigables bâtisseurs de «  cathédrales théoriques  », les universitaires voient avec inquiétude la guerre et son cortège de lois d’exception démolir leurs édifices intellectuels et leurs grands principes. S’ils se résignent rapidement à ce que le conflit bouleverse le droit de manière plus profonde et plus longue que prévu, les auteurs prennent toutefois à cœur leur rôle de «  faiseurs de systèmes  » et reconstruisent dans l’urgence et dans la précarité des principes, des théories, des architectures juridiques. Utiles à la pratique et aux affaires fortement perturbées par la guerre, ces travaux doctrinaux relèvent également de la catharsis  : la dogmatique rassure le juriste en perte de repères et marque la permanence symbolique du droit sur le fait, de la pensée construite et ordonnée sur les évènements et les actes de puissance improvisés.

La seconde dynamique, en revanche, fait fi des précautions doctrinales et de la neutralité scientifique dont se réclamait la pensée juridique de la Belle Époque. Il s’agit en effet d’une «  dynamique de combat  », qui se superpose de façon tout à fait surprenante aux travaux techniciens précédemment évoqués. Encombrées d’une multitude d’articles qui n’ont plus grand-chose à voir avec la science juridique, les revues de droit se transforment en véritables médias de propagande anti-allemande, où se mélangent règlements de comptes scientifiques, esprit de revanche et «  devoir patriotique  ». Dans ces périodiques, ce ne sont pas des soldats de chair et de sang – tristes semblables et adversaires d’infortune – que l’on affronte  : c’est «  l’Ennemi  », «  l’Allemand  » que l’on essentialise et dont on expose «  scientifiquement  » les tares intellectuelles, morales et civilisationnelles. Portés par un patriotisme exalté à chaque page, et, peut-être aussi, par une forme de culpabilité à demeurer loin du front pendant que d’autres y risquent leur vie, nombreux sont les grands esprits de la doctrine, hérauts de leurs disciplines, qui oublient ainsi dans leurs écrits le sens de la mesure et de la raison.

Les revues sur le front du droit  : doctrine et dogmatique dans la guerre

Il ne faut pas se méprendre ici sur les intentions et les réalisations de la doctrine durant la Grande Guerre. Les juristes ne luttent pas pour sauvegarder le droit de la Belle Époque, mais pour sauvegarder l’idée même du droit, d’un droit construit et systématisé, bien qu’adapté aux rigueurs du temps.

Certes, quelques auteurs se sont initialement émus des mesures exceptionnelles prises dans les semaines précédant le conflit, ainsi que de la déclaration de l’état de siège, votée sans débat, dès les premiers jours de la mobilisation en août 1914. Dans la Revue trimestrielle de droit civil (RTDCiv), Albert Wahl s’interroge ainsi sur les conséquences des nombreuses dispositions réglementaires qui contraignent les relations privées, édictées en urgence dès le mois de juillet 1914 : clauses de sauvegarde des caisses d’épargne, suspension des prescriptions et péremptions des inscriptions hypothécaires, suspension des transcriptions… Le professeur parisien s’inquiète surtout de l’importante délégation que le législateur a octroyée au pouvoir exécutif par la loi du 5 aout 1914  : «  Cette délégation est-elle conforme à la Constitution  ? L’affirmative, à notre avis, ne peut guère se soutenir.  » Toutefois, la mise en garde de l’auteur s’arrête là. En effet, Wahl rappelle que «  comme il n’existe aucun moyen d’attaquer une loi inconstitutionnelle  », les juristes sont en tout état de cause désarmés sur ce point. Il évacue d’ailleurs la question par une pirouette éditoriale et disciplinaire bien commode, rappelant que la matière constitutionnelle «  sort du cadre de cette revue  » consacrée au droit privé  ! Et si les très nombreux décrets, arrêtés et circulaires qui s’abattent sur le pays et qui bouleversent l’état du droit statuent souvent hors des cadres de cette délégation, nul ne doute que le Parlement viendra sous peu «  ratifier tous ces documents par des lois ultérieures  ». En somme, si les mesures d’exception attentatoires aux grands principes et aux libertés abondent dès l’été 1914, l’ossature républicaine du régime et les grands mécanismes de l’État de droit demeurent  ; tant que ces deux points tiennent le choc, les juristes acceptent les inévitables et nécessaires entorses – pour ne pas dire atteintes – aux droits individuels et aux libertés publiques.

Dans les revues généralistes comme les recueils Sirey et Dalloz, et même dans les revues de droit public, la position est identique. Tandis que l’état de siège confie de larges pouvoirs à l’autorité militaire, les juristes s’en tiennent à une sorte de vigilance de principe quant au maintien, par le pouvoir, d’une forme diminuée mais acceptable de légalité républicaine. Dans sa série d’articles consacrés au «  droit public en temps de guerre  » (Revue du droit public), le professeur parisien Joseph Barthélémy, futur ministre de la Justice sous Vichy, défend l’idée d’une «  légalité de guerre  » qui implique des limitations sévères aux droits et libertés, et qui va jusqu’à l’acceptation d’une certaine dose d’illégalité et d’injustice pour préserver les intérêts supérieurs de la Patrie. Seules les décisions «  entachées d’une illégalité dépassant la mesure ordinaire des erreurs  » pourraient dès lors être légitimement remises en cause.

Barthélémy note d’ailleurs que ce nouvel ordre des choses et du droit s’est naturellement imposé dans le pays  : «  La déclaration de l’état de siège et surtout le fait de la guerre ont créé dans l’opinion, et jusque chez les autorités gouvernementales, administratives et juridictionnelles, une mentalité spéciale, favorable au pouvoir, et tendant par conséquent à admettre avec plus de facilité les sacrifices individuels à l’intérêt général.  »

Que cette «  mentalité spéciale  » existât réellement ou non, l’engagement total dans le conflit change en profondeur la vie des français. Le droit du «  temps de paix  » s’efface alors au profit d’un droit du «  temps de guerre  », dont les règles et les principes sont bouleversés.

Face au défilé incessant des textes, des normes et des jurisprudences martiales, la doctrine se mobilise activement pour expliquer ce droit nouveau, pour l’organiser, lui donner des principes, bref, pour le mettre en ordre. Dans cette tâche, ce sont les revues qui sont en première ligne  : leur mode de parution périodique impose en effet aux auteurs de rendre compte en continu de l’état du droit. Pour ce faire, la plupart d’entre elles se dotent de rubriques exclusivement consacrées au droit issu de la guerre  ; dans les index ou les tables, le verbo «  guerre  » occupe désormais une place considérable.

Qu’il s’agisse des affaires civiles et commerciales (entre autres, A. Wahl, «  La guerre considérée comme force majeure, spécialement en matière de vente de marchandises  », RTDCiv), du statut des soldats et de leurs actes juridiques (Ch.-L. Julliot «  Sur la nature juridique du testament militaire et les modalités de son dépôt chez les notaires  », RTDCiv) ou encore du fonctionnement des services de l’État (L. Rolland, «  L’administration locale et la guerre  », RDP), le nouvel ordre normatif y est journellement analysé. À l’avant-poste du droit, la doctrine compose en urgence une mosaïque d’études dans les revues, préludes à de plus larges travaux de systématisation  : en 1918, l’infatigable Albert Wahl achève ainsi son Droit civil et commercial de la guerre, traité de synthèse remarquable dont de nombreux passages avaient déjà été esquissés sous forme de chroniques ou d’articles à la Revue trimestrielle de droit civil.

Indiscutablement, les revues ont permis à la doctrine d’opérer une forme «  d’orthopédie juridique  » du quotidien, en maintenant, dans le droit «  du temps de guerre  », une certaine cohérence et un certain esprit transcendant la force et le fait. Dans cette «  lutte pour le droit  » harassante mais salvatrice, les revues scientifiques ont ainsi joué le premier rôle.

Toutefois, à côté de cette œuvre scientifique et dogmatique, de nombreux articles surprennent et interrogent le lecteur d’aujourd’hui. Pleinement engagés dans le conflit, les juristes français transforment en effet leurs revues en véritables outils de propagande, et y tiennent des discours aux inflexions politiques tout à fait inhabituelles dans la prose et la pensée juridiques françaises.

De la science à la propagande  : les revues juridiques, des «  revues de combat  »

Le patriotisme juridique se manifeste d’abord par la disparition, dès 1914, des travaux scientifiques allemands dans les pages des revues. Ces derniers ne font plus l’objet de recensions bibliographiques et on ne cite plus d’auteurs ni d’ouvrages allemands, pas même en notes de bas de pages  ; la science juridique allemande, pour ainsi dire, n’existe plus  ! Si la littérature juridique d’outre-Rhin était, de loin, la littérature étrangère la plus étudiée et la plus abondante dans les périodiques français du xixe siècle, ces derniers ouvrent désormais leurs colonnes aux seuls travaux des pays alliés ou neutres. La doctrine anglo-saxonne, notamment, y connaît une réception sans précédents.

Les revues juridiques ne rapportent plus que par intermittence les «  actes des puissances ennemies  », accords diplomatiques ou normes intérieures de l’Allemagne et de ses alliées, dont on souligne toujours la brutalité et l’iniquité.

Surtout, gare à qui se réclamerait d’un concept juridique, théorique ou philosophique, attribué à la pensée germanique  ! Dans la Revue du droit public, le professeur toulousain Maurice Hauriou sera ainsi accusé par son collègue parisien Henry Berthélemy d’avoir adhéré à la théorie allemande de la souveraineté subjective de l’État. Son patriotisme injustement mis en doute, Hauriou répondra dans la même revue que le passage reproché sur cette théorie provenait d’une vieille édition de ses Principes de droit administratif  ; que ce passage avait depuis lors été supprimé, et qu’il avait d’ailleurs une vocation critique et non d’adhésion.

Le temps où la pensée allemande était admirée – peut-être même un peu jalousée – par les intellectuels et les juristes français est bel et bien révolu. Quand elle n’est pas ignorée, la pensée allemande est directement attaquée et déconstruite dans les revues juridiques françaises. Ainsi, dans une impitoyable relecture du Discours à la nation allemande de Fichte parue à la Revue du droit public en 1917, le professeur toulousain Joseph Declareuil rédige un véritable pamphlet contre l’Allemagne et contre ses intellectuels au service de l’impérialisme germanique. L’auteur rappelle que la guerre a enfin ouvert les yeux des Français sur la «  nature allemande  » et sur ses penseurs  : «  Les rêves fous de l’Allemagne, ses ambitions formidables, la communion de tout un peuple en des espérances sauvages, sa jactance intellectuelle, l’orgueil énorme et pédantesque dont il accablait par avance les nations, ses futures sujettes, sont devenus les lieux communs de la littérature depuis la guerre. Auparavant, la plupart des Français les ignoraient ou n’y voulaient prendre garde.  » Revisitant alors l’histoire politique et sociale de l’Allemagne depuis Othon et le Saint-Empire, Declareuil cherche à démontrer que les intellectuels allemands, si injustement admirés à travers le monde, ont toujours appuyé le projet sauvage de domination de l’Allemagne par des doctrines et des raisonnements corrompus. Si le savant français cherche la vérité à «  l’extérieur  » de lui, sait la reconnaître avec «  abnégation  » et va jusqu’à lui sacrifier ses «  préjugés  », ses «  passions  » et ses «  sentiments les plus chers  », il n’en est rien pour le penseur allemand, dont Fichte est l’archétype. «  L’Allemand tire sa vérité de lui-même comme l’araignée la substance de sa toile […]. Ses désirs, ses appétits, ses penchants composent tout l’aliment de ses pensées qui sont, Fichte nous l’a dit, le seul univers réel, car il n’y a d’existant que la pensée.  » Ainsi, «  l’Allemagne crée des idées pour ses besoins et pour sa défense, comme elle crée des canons, des zeppelins, des submersibles. Ses philosophes, ses historiens, ses penseurs sont, à leur manière, des Thyssen et des Krupp, ses universités autant d’Essen.  »

En matière juridique, plus précisément, la pensée allemande est toute entière réduite à l’idée que la force «  crée  » le droit, quand elle ne le «  prime  » pas. Ce principe violent, contraire à l’idée même de droit, est attribué à l’ensemble de la doctrine germanique, et se trouve illustré par les exactions allemandes en Belgique, largement dénoncées dans les revues juridiques. Il se matérialise également dans les nombreux manquements de l’Allemagne au droit et aux traités internationaux (voir notamment Alexandre Mérignhac, «  De la sanction des infractions au droit des gens commises, pendant la guerre européenne, par les empires du centre  », Revue générale de droit international public, 1917). Pour Declareuil, cet esprit funeste de l’engeance allemande explique «  l’arrogance, la confiance folle, la brutalité, la sauvagerie avec lesquelles ces gens se sont jetés au pillage et au viol de l’univers  ».

Progressivement, les articles des revues juridiques convergent vers l’exposition de deux mondes irréconciliables  : le monde du droit, de la raison et de la civilisation incarné par la France et ses alliées, et le monde de la barbarie et de la force brute matérialisé par l’Allemagne et les empires vassaux d’Europe centrale. Si les juristes français, figures de proue du monde civilisé, n’aspireraient qu’à la paix, à l’universalisme et au respect des règles – notamment internationales, les barbares germaniques n’entendraient pour leur part que «  la loi du plus fort  », et leurs intellectuels, trop longtemps surestimés, n’auraient en réalité servi que les intérêts offensifs et brutaux de leur nation.

En reconfigurant ainsi l’histoire et le droit dans leurs revues, les juristes français postulent leur supériorité culturelle et revendiquent le leadership de la science juridique face à une Allemagne qui n’est plus le contre-modèle séduisant d’avant-guerre, mais une nation honnie, réduite à la caricature de la Germanie sauvage.

Il convient toutefois de préciser que ces articles «  de combat  », qui virent quelquefois au nationalisme forcené et à l’anti-germanisme primaire, sont essentiellement présents dans les revues de droit public comme la Revue du droit public et de la science politique, ou encore la Revue générale de droit international public. Cela ne s’explique pas spécialement par la personnalité de leurs rédacteurs ou de leurs directeurs (le professeur parisien Gaston Jèze pour la première, et l’avocat Paul Fauchille pour la seconde), mais plutôt par l’objet scientifique de ces périodiques, naturellement ouverts aux études et analyses politiques et diplomatiques.

C’est d’ailleurs dans les pages de la Revue du droit public que le doyen bordelais Roger Bonnard appellera, quelques années plus tard, les juristes et les administrateurs à quitter leur neutralité axiomatique pour s’engager pleinement derrière le maréchal Pétain et sa «  révolution nationale  ».

En comparaison, les revues de droit privé affichent un ton moins martial, leurs rédacteurs se réfugiant davantage dans les études techniques et dans la dogmatique. Cela n’empêchera pas leurs auteurs de rappeler régulièrement combien «  l’agression allemande  » a perturbé les équilibres juridiques, économiques, sociaux et démocratiques, ni de boycotter les travaux scientifiques allemands. Mais l’engagement frontal, politique et idéologique que l’on retrouve dans les revues de droit public y est beaucoup plus ténu.

Lorsqu’ils ne sont pas directement appelés sur le front, les juristes se battent ainsi au quotidien dans les revues scientifiques contre deux ennemis  : le désordre (juridique) et l’Allemagne. Les revues deviennent alors des médias de premier plan pour les juristes qui renouent, le temps de la guerre, avec leur rôle traditionnel de «  spécialistes du social  », d’architectes de la vie juridique et politique. En effet, les auteurs ont la conviction d’y œuvrer journellement au maintien de l’ordre et des équilibres sociaux, politiques et économiques, dans une France profondément déstabilisée. Certes, cet ordre est un ordre nouveau, rude, autoritaire, injuste parfois  ; mais l’esprit juridique doit y demeurer central. La caricature outrancière et inlassablement évoquée de l’Allemagne barbare et discrétionnaire est également là pour rappeler que la victoire militaire n’aura de sens que si le «  droit  » sort lui aussi victorieux du conflit.

Pierre-Nicolas Barenot, maître de conférences en histoire du droit (université Jean-Monnet – Saint-Étienne)


Indications bibliographiques

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Cherfouh Fatiha, Le juriste entre science et politique : la Revue générale du droit, de la législation et de la jurisprudence en France et à l’étranger (1877-1938), « Bibliothèque Cherfouh d’histoire du droit et droit romain », no 31, Issy-les-Moulineaux, France, LGDJ, 2017.

Deperchin Annie, « Des juristes face à la guerre : point de vue franco-allemand », dans Clio@Themis, no 11, 2016, http://www.cliothemis.com/Clio-Themis-numero-11 (consulté le 04/07/2018).

Dalloz Jurisprudence générale : recueil périodique et critique de jurisprudence, de législation et de doctrine en matière civile, commerciale, criminelle, administrative et de droit public, [1914-1919], Paris, France, Librairie Dalloz (1903-1944).

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